J.O. 109 du 11 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont


NOR : EQUU0752887D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-1 à R. 321-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil régional d'Ile-de-France le 1er février 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Val-de-Marne le 12 février 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil de la communauté d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne le 14 février 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Choisy-le-Roi le 20 décembre 2006 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine le 15 février 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Thiais le 15 février 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges le 14 février 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil municipal de Vitry-sur-Seine le 14 février 2007 ;

Vu la lettre du 21 novembre 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a sollicité l'avis du conseil municipal d'Orly ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont, un établissement public d'aménagement de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Article 2


Cet établissement est chargé, sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret, de conduire, pour son compte, celui de l'Etat, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique à l'intérieur de son périmètre d'intervention.

A cet effet, cet établissement est notamment habilité à :

- mener les études relatives aux enjeux structurants et aux projets qui y sont liés ;

- coordonner les projets des acteurs publics concourant à la réalisation de sa mission et leur apporter les concours de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre ;

- réaliser ou faire réaliser des opérations, des équipements et des actions concourant à l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.

A cette fin, il est également habilité à :

a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;

b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;

c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme ; il peut, à l'intérieur du même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir, en leur nom et pour leur compte, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leur droit de préemption ;

d) Acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 9.

Article 3


L'établissement est administré par un conseil de vingt-six membres composé comme suit :

1° Huit membres représentant l'Etat désignés à raison de :

a) Deux membres désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;

b) Un membre désigné par le ministre chargé du logement ;

c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

d) Un membre désigné par le ministre chargé de l'environnement ;

e) Un membre désigné par le ministre chargé de la politique de la ville ;

f) Un membre désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;

g) Le trésorier-payeur général du département du Val-de-Marne, ou son représentant.

2° Dix-huit membres représentant les collectivités territoriales :

a) Trois représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;

b) Trois représentants du département du Val-de-Marne désignés en son sein par le conseil général ;

c) Un représentant de la communauté d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne désigné en son sein par le conseil de la communauté ;

d) Un représentant de la commune d'Ablon-sur-Seine désigné en son sein par le conseil municipal ;

e) Un représentant de la commune de Chevilly-Larue désigné en son sein par le conseil municipal ;

f) Un représentant de la commune de Choisy-le-Roi désigné en son sein par le conseil municipal ;

g) Un représentant de la commune d'Ivry-sur-Seine désigné en son sein par le conseil municipal ;

h) Un représentant de la commune d'Orly désigné en son sein par le conseil municipal ;

i) Un représentant de la commune de Rungis désigné en son sein par le conseil municipal ;

j) Un représentant de la commune de Thiais désigné en son sein par le conseil municipal ;

k) Un représentant de la commune de Valenton désigné en son sein par le conseil municipal ;

l) Un représentant de la commune de Villeneuve-le-Roi désigné en son sein par le conseil municipal ;

m) Un représentant de la commune de Villeneuve-Saint-Georges désigné en son sein par le conseil municipal ;

n) Un représentant de la commune de Vitry-sur-Seine désigné en son sein par le conseil municipal.

Le préfet du Val-de-Marne constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition du conseil d'administration.

Article 4


Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans.

Toutefois, les fonctions de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 5


Le conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents. Un premier vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat. Ce vice-président ou, à défaut, le second vice-président, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Article 6


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

Sa convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite à son président.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, le préfet du département du Val-de-Marne, le directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France, le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre.

Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 7


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :

1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés ;

4° Il arrête les comptes ;

5° Il approuve les orientations et le programme d'activité de l'établissement ;

6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;

7° Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur este en justice pour le compte de l'établissement public ;

8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

9° Il adopte son règlement intérieur ;

10° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

Il peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 3° et 6° du présent article .

Article 8


Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur assiste de droit aux séances du conseil d'administration.

Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente les orientations et le programme d'activité de l'établissement ainsi que l'état prévisionnel des recettes et dépenses. Il propose le règlement intérieur du conseil d'administration.

Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution du programme d'activité.

Il gère l'établissement, le représente, este en justice et transige dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 9


Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet du Val-de-Marne. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutées dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 2 d sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

Article 10


Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L'agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.

Article 11


Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 12


Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;

2° Le produit des emprunts ;

3° La rémunération des prestations de services ;

4° Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7° Les dons et legs.

Article 13


Les membres du premier conseil d'administration constitué en application du présent décret sont désignés dans un délai de trois mois à compter de sa date de publication ; le préfet du Val-de-Marne procède à l'installation de ce conseil dans un délai de quatre mois à compter de la même date.

Article 14


Par dérogation aux dispositions de l'article 8, la première nomination du directeur général sera prononcée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Dès sa nomination et jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général prend toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement. A cette fin, il exerce les compétences dévolues au conseil d'administration et à son président. Le directeur général rend compte de ses décisions au conseil d'administration au cours de sa première séance.

Article 15


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin



A N N E X E


AU DÉCRET N° 2007-785 DU 10 MAI 2007 PORTANT CRÉATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ORLY-RUNGIS-SEINE-AMONT


Communes visées à l'article 2 du décret


Ablon-sur-Seine.

Alfortville.

Chevilly-Larue.

Choisy-le-Roi.

Ivry-sur-Seine.

Orly.

Rungis.

Thiais.

Valenton.

Villeneuve-le-Roi.

Villeneuve-Saint-Georges.

Vitry-sur-Seine.